La 222, cette loi coloniale qui insulte la dignité humaine des Marocains
Pour sûr, l’indélébile tâche crasseuse de l’infamie coloniale restera collée aux Marocains pour longtemps encore. Particulièrement en ce mois de Ramadan où chaque jour que Dieu fait les place sous la menace d’une loi particulièrement abjecte, une loi pénale toujours en vigueur qui reflète à merveille l’Inconscient pervers de l’ancien envahisseur, son auteur authentique, ainsi que son regard méprisant sur les Indigènes marocains :
«Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du Ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois...» (Article 222 du code pénal marocain)
On peine à imaginer une vermine coloniale définir les «motif(s) admis par cette religion» qui, soit dit en passant, n’est pas la sienne. Mais passons sur ce détail ! Que signifie « notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane » ? L’appartenance à l’Islam ou à toute autre religion est-elle une affaire de conviction intime, de lien transcendant à Dieu, ou n’est-elle qu’apparence extérieure ? À moins qu’elle ne soit pure hypocrisie sociale !
Venant d’une horde d’envahisseurs qui a connu dans son histoire tartuffes, Faux-dévots et guerres de religions, l’appartenance à l’Islam ne peut être que faux-semblant ou simulation. C’est en quelque sorte le pendant nécessaire de la tradition anti-cléricale de l'ancien envahisseur français ; mais c'est aussi l'effet de son regard dédaigneux sur les peuples soumis et sur leurs cultures. Enfin, ultime abomination, dans le «notoirement connu» le sujet de la connaissance n’est ni mentionné ni défini dans cette loi.
On a donc l’Individu connu ou notoirement connu comme Musulman (ce qui implique l'existence d'individus notoirement connus comme non Musulmans), mais rien n’est dit sur celui ou ceux qui sont habilités à décider qui est Musulman et qui ne l’est pas. Mis à part le faciès ou les apparences extérieures, on ne voit pas un autre sens à cette formulation pour le moins raciste. En vérité, elle ne diffère en rien des autres lois indigènes qui, dans les faits, devaient être subsidiaires au corpus de droit positif des 3ème et 4ème républiques.
Et dire que plus de soixante ans après l’indépendance, le tatillon législateur marocain n’a toujours pas pris conscience du caractère abject de cette loi coloniale qui insulte la dignité humaine des Citoyens d’un état «notoirement connu» comme souverain !
Karim R’Bati : Berne, le 14 juillet 2013
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